L’ordonnance pénale est une procédure simplifiée qui peut être très “séduisante” pour beaucoup de condamnés. Néanmoins, est-ce vraiment dans leur intérêt de l’accepter sans s’y opposer ? Dans ce contexte juridique très spécifique, l’accompagnement d’un avocat expert en droit pénal et en droit routier peut faire toute la différence. Et en voici les principales raisons.
Derrière l’ordonnance pénale, un objectif précis des pouvoirs publics : désengorger les tribunaux. Sa création, s’inspirant du modèle allemand, remonte à 1972. Et l’élargissement de son champ d’application, à la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002. On l’emploie fréquemment dans les affaires relatives au contentieux routier. Et plus généralement, dans le traitement des affaires simples dont la gravité est limitée et les faits établis. Elle se distingue, par plusieurs aspects, de la :
- Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) : cette procédure pénale vise à proposer au justiciable de plaider coupable en échange d’une peine moindre.
- Composition pénale : il s’agit d’une procédure qui consiste à proposer au prévenu une ou plusieurs mesures alternatives aux poursuites engagées contre lui en échange de la reconnaissance des faits.
Ainsi, l’ordonnance pénale est une procédure de jugement simplifiée qui peut concerner, d’une part, toute contravention de police, y compris en récidive (article 524 du Code de procédure pénale). D’autre part, les délits routiers (hors récidive) dont l’amende n’excède pas 5 000 euros et qui n’entraînent pas de condamnation à une peine d’emprisonnement. Enfin, la contravention et le délit qu’un conducteur commet simultanément. Par exemple, lorsque celui-ci téléphone au volant en ayant fait l’usage de stupéfiants.
Ordonnance pénale : exit le débat contradictoire
L’ordonnance pénale est écrite et ne prévoit pas de débat contradictoire préalable. Autrement dit, aucune audience n’a lieu. Qui plus est, le prévenu ne peut, à aucun moment, négocier sa peine. C’est au Procureur de la République qu’incombe le choix de recourir ou pas à l’ordonnance pénale, comme le prévoit l’article 495 du Code de procédure pénale.
Concernant les ordonnances pénales contraventionnelles, le juge du Tribunal de police est seul à rendre sa décision. Quant aux ordonnances pénales délictuelles, qui constituent en volume la deuxième procédure de poursuites la plus utilisée en France, la décision revient au juge du Tribunal correctionnel. Cette décision peut consister en une relaxe ou une condamnation par ordonnance pénale, assortie ou pas de peines complémentaires. Pour les délits, le juge a l’obligation de motiver sa décision.
Possibilité de ne pas juger
On note que ces deux juges ont la possibilité de décider de ne pas juger. Par exemple, lorsqu’ils estiment qu’un débat contradictoire est utile, comme l’avance l’article 525 du Code de procédure pénale. Dès lors, ces derniers renvoient le dossier au ministère public. Et ce, afin qu’une procédure ordinaire soit menée, soit au Tribunal de police, soit au Tribunal correctionnel.
De plus, si le prévenu a commis plusieurs infractions, il peut arriver que l’ordonnance pénale ne s’applique pas pour une contravention ou un délit spécifique. Le cas échéant, on enclenche une procédure ordinaire devant le Tribunal correctionnel.
Ordonnance pénale : notification de la décision et délai de réponse
Une fois que le Procureur de la République a décidé de recourir à une ordonnance pénale, le ministère public dispose de dix jours pour s’y opposer. Une fois que ce délai s’achève, on informe le prévenu de l’ordonnance pénale au cours d’une audience de notification. Celle-ci se déroule devant le Tribunal de police ou le Tribunal correctionnel. Si ce dernier ne s’y présente pas, cette notification fait l’objet d’un envoi en lettre recommandée avec accusé de réception à son domicile.
Le délai du justiciable pour faire opposition court à compter du jour de cette notification :
- Pour les ordonnances contraventionnelles, il est de trente jours.
- Pour les ordonnances délictuelles, de quarante-cinq jours.
Dans le cas où le prévenu n’a pas reçu la lettre recommandée, ce délai court à compter de la date à laquelle il a eu effectivement connaissance de l’ordonnance pénale. Par exemple, lorsqu’un huissier de justice exécute la décision.
Accepter l’ordonnance pénale
Si le prévenu ne s’oppose pas à l’ordonnance pénale, celle-ci a les effets d’un jugement passé en force de chose jugée. Dès cet instant, elle est exécutée. Les délits ne peuvent pas faire l’objet d’une demande de dispense de la condamnation sur le casier judiciaire B2. Elles figurent sur celui-ci pendant cinq ans. En outre, les conséquences sur le permis de conduire du prévenu impliquent :
- Une perte automatique de points : on note que l’ordonnance pénale ne l’indique pas. D’où l’intérêt de bien connaître son solde de points avant d’accepter cette dernière. On établit cette perte de points en fonction de l’infraction, dans la limite de 6 points maximum (8 en cas de cumul d’infractions).
- Le paiement immédiat de l’amende : jusqu’à 1 500 euros pour les contraventions, 5 000 euros pour les délits. Le montant de l’amende dépend des charges et des ressources que le prévenu communique aux forces de l’ordre lors de sa verbalisation. En outre, une réduction de 20 % s’applique en cas de paiement volontaire, dans le respect d’un délai d’un mois à partir de la notification verbale ou par lettre recommandée avec AR.
- Une interdiction de conduire : celle-ci est obligatoire dans certains cas que la loi prévoit. Par exemple, en cas de récidive de conduite sous l’emprise d’alcool. Cependant, le juge conserve toute la liberté de déterminer la durée de la suspension ou de l’annulation du titre de conduite.
Refuser l’ordonnance pénale
Le prévenu peut s’opposer à l’ordonnance pénale, soit en se déplaçant lui-même au tribunal, ou en son nom, son avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Soit par lettre recommandée avec AR. Cette opposition réduit à néant l’ordonnance pénale qui est réputée n’avoir jamais existé. Ainsi, on fait parvenir au prévenu une citation à comparaître devant la juridiction compétente. Son affaire fait l’objet d’un débat contradictoire et public. Et ce, dans le cadre d’une procédure ordinaire devant le Tribunal de police ou le Tribunal correctionnel.
Jusqu’à l’ouverture des débats, le prévenu a la possibilité de changer d’avis et de renoncer expressément à son opposition. Dans ce cas de figure, l’ordonnance pénale reprend sa force exécutoire. Bien entendu, une nouvelle opposition est irrecevable.
Ordonnance pénale : au-delà des apparences
La tentation est grande pour bon nombre de prévenus d’accepter une ordonnance pénale. Ceci étant dit, et parce que cette dernière se limite aux seules pièces que leur dossier contient, cette procédure simplifiée ne considère à aucun moment leur personnalité, ni même les contraintes majeures éventuelles que suggère une suspension de leur permis de conduire. Et ce, au regard des nécessités liées à la bonne poursuite de leurs activités professionnelles.
Grâce au conseil et à l’expertise d’un cabinet spécialisé en droit pénal routier, à l’instar du Cabinet Changeur, plusieurs éléments visant à contester l’ordonnance pénale peuvent être soulevés. Dans certains cas, ils peuvent même mener à la relaxe du prévenu. Par exemple, lorsque son avocat soulève un ou plusieurs vices de procédure.
Préserver le solde de points du permis de conduire
Dans certaines affaires, faire opposition est également une bonne opportunité afin de gagner du temps et de gérer efficacement son solde de points. D’un côté, cela peut permettre au prévenu de réaliser un stage de récupération de points ou de récupérer automatiquement certains d’entre eux. D’un autre côté, cela peut contribuer à retarder la perte de ses points. Dans ce dernier cas, il s’agit de faire opposition en se désistant juste avant l’ouverture des débats. Objectif : profiter d’une ordonnance pénale plus clémente qu’une condamnation en procédure ordinaire dont les sanctions pourraient s’avérer plus lourdes.