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Récidive en droit routier : 3 données clés pour bien comprendre ce qu’elle implique

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La récidive en droit routier est à la fois complexe techniquement et exigeante en matière de conseil et d’accompagnement. L’assistance d’un avocat spécialisé en droit routier est déterminante. Entre autres, pour obtenir une dispense de peine. Petit tour du sujet pour mieux saisir ce qui se joue à travers trois données phares.  

Selon l’étude de l’INSEE parue en décembre 2021, près de 40% des personnes condamnées en 2019 étaient en état de récidive ou de réitération. Cela représente 178 condamnés pour crime et 70 000 condamnés pour délit. Parmi eux, l’étude souligne une plus grande proportion des condamnés pour outrages et actes de rébellion (54 %), ainsi que pour les infractions liées à la législation des stupéfiants (49 %).

À l’heure actuelle, la récidive en droit routier fait l’objet d’une répression bien plus dissuasive que par le passé. Quelle en est la meilleure définition en droit français ? Quels sont les éléments qui la distinguent de la réitération ? À quel moment est-elle constituée ? Infractions identiques ou assimilées : qu’implique la récidive en droit routier ?

Récidive et réitération : définitions

“Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.” À bien considérer l’article 132-10 du Code pénal, mieux vaut s’abstenir de répéter les mêmes infractions.

La récidive peut coûter cher

Par exemple, s’agissant de l’alcool au volant, ou bien encore, de la conduite sous stupéfiants, la récidive entraîne automatiquement l’annulation du titre de conduite. En outre, la confiscation du véhicule est obligatoire.

Quant à la récidive de dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, celle-ci est punie de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. De plus, la personne encourt des peines complémentaires à l’instar notamment de la suspension de son permis de conduire pendant trois ans (article L413-1 du Code de la route). Sans oublier :

  • L’interdiction de conduire certains véhicules à moteur pendant 5 ans au plus.
  • Ni la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction.

Réitération et récidive légale

La loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 introduit quant à elle la réitération d’infractions pénales. Selon l’article 132-16-7 du Code pénal, celle-ci est caractérisée “lorsqu’une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale.”

Par récidive légale, on entend la situation où un délinquant, condamné pour une première infraction, en commet une ou plusieurs autres (premier et second terme de la récidive). Ainsi, on a coutume de dire que la réitération seconde la récidive. Et contrairement à cette dernière, elle n’est pas inscrite au casier judiciaire.

Récidive en droit routier : infractions identiques et assimilées 

Pour qu’il y ait récidive, il faut donc qu’une condamnation antérieure soit devenue définitive au moment où les nouvelles infractions ont été commises. Et ce, dans un délai de cinq ans. En outre, il faut que les infractions soient identiques ou considérées comme telles par le Code de la route. C’est à l’article 132-16-2 du Code pénal que l’on retrouve la liste exhaustive de ces infractions.

Infractions identiques

Il s’agit des “délits d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1.” Les délits de conduite visés sont les suivants :

  • La conduite sans permis.
  • Sous l’emprise de l’alcool.
  • Sous l’influence de stupéfiants.
  • Enfin, les délits de récidive de grand excès de vitesse (délai de trois ans à compter de la condamnation définitive).

Infractions assimilées

“Les délits prévus par les articles L221-2, L233-1, L233-1-1, L234-1, L235-1 et L413-1 du Code de la route sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Ils sont également assimilés aux délits mentionnés à l’alinéa précédent lorsqu’ils constituent le second terme de la récidive.”

Récidive en droit routier et loi pénale 

Selon l’article 111-4 du Code pénal, la loi pénale est d’interprétation stricte. Autrement dit, le juge ne peut ni modifier le sens d’un texte législatif ni en étendre le domaine. Son rôle est d’en respecter le sens exact. Y compris lorsqu’il s’agit de traiter la récidive en droit routier. Par exemple, il n’y a pas récidive :

  • Lorsque deux infractions assimilées sont absentes de la liste dressée par l’article 132-16-2 du Code pénal.
  • Quand celles-ci ne sont pas sanctionnées par les mêmes textes.
  • Et/ou lorsqu’elles constituent le mauvais terme de la récidive.

Cas pratique

L’arrêt 15-84.329 de la Cour de Cassation du 31 mai 2016 est un exemple parmi d’autres qui illustre précisément les dispositions spécifiques relatives aux infractions identiques et assimilées concernant la récidive en droit routier. Dans cette affaire, un conducteur est condamné en 2012 pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique (article L234-1 du Code de la route).

Trois ans plus tard, il l’est de nouveau par la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel. Cette fois-ci, pour blessures involontaires aggravées (état alcoolique) en récidive (article 222-20-1 du Code pénal). Dès lors, le contrevenant se pourvoit en Cassation. Il obtient gain de cause. Le motif ? L’infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. En l’occurrence, celle-ci constitue dans cette affaire le premier terme de la récidive et non le second. Contrairement, donc, à ce qu’énonce l’article 132-16-2 du Code pénal.